(5) Afin de renforcer l’efficacité des mesures restrictives imposées en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il est nécessaire de remédier au risque de voir ces mesures contournées par des exportations indirectes via des pays tiers. Les biens et technologies énumérés à l’annexe V bis pourraient contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, y compris lorsqu’ils sont exportés sous couvert d’une utilisation finale civile. L’interdiction des exportations indirectes couvre l’exportation d’articles énumérés dans les annexes du règlement (CE) no 765/2006, y compris via un pays tiers. Les autorités compétentes devraient prendre des mesures préventives en temps utile lorsqu’il existe un risque crédible que ces articles exportés vers des pays tiers soient finalement détournés vers la Biélorussie. Par conséquent, la décision (PESC) 2025/1471 fournit aux États membres un mécanisme administratif facultatif permettant aux autorités nationales compétentes d’exiger une autorisation préalable pour les exportations d’articles énumérés à l’annexe V bis vers tout pays tiers, lorsque l’exportateur a été informé qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que la destination finale des articles peut se trouver en Biélorussie ou que l’utilisation finale des articles peut revenir à des entités biélorusses. Cette mesure ne vise pas à imposer une nouvelle restriction générale, mais à doter les États membres d’un outil efficace et proportionné pour enquêter sur de possibles contournements des mesures restrictives et les prévenir, tout en apportant une interprétation harmonisée et une clarté juridique aux exportateurs. Cette mesure ne devrait pas porter pas atteinte à la portée de la clause d’interdiction des exportations indirectes. Il appartient aux États membres de décider si c’est cette mesure ou la disposition d’interdiction des exportations indirectes qui doit être appliquée comme mécanisme d’exécution lorsque la destination finale des articles peut se trouver en Biélorussie ou que l’utilisation finale des articles peut revenir à des entités biélorusses.
Règlement (UE) 2025/1472 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1472
RattachementRèglement (UE) 2025/1472
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1472)
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