Règlement (UE) 2025/1472 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1472
RattachementRèglement (UE) 2025/1472
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1472)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/1472EUR-Lex →

(6) La décision (PESC) 2025/1471 convertit en interdiction de transactions l’interdiction existante de fournir des services spécialisés de messagerie financière à certains établissements de crédit biélorusses et à leurs filiales biélorusses, qui sont importants pour le système financier biélorusse et font déjà l’objet de mesures restrictives imposées par l’Union. En outre, la décision (PESC) 2025/1471 ajoute des exemptions liées au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie et aux transactions effectuées par des ressortissants d’un État membre qui résident en Biélorussie. Elle ajoute également une dérogations pour les transcations strictement nécessaires à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie. Il est rappelé que les mesures restrictives de l’Union ne sont pas extraterritoriales et ne lient pas les opérateurs constitués conformément aux lois de pays tiers, y compris celles de la Biélorussie. Par conséquent, sans préjudice de l’article 8 decies du règlement (CE) no 765/2006, les transactions entre des personnes morales, des entités ou des organismes constitués conformément au droit d’un État membre et leurs filiales dans des pays tiers ne violent pas ladite interdiction, y compris si des établissements de crédit ou des institutions financières faisant l’objet de l’interdiction sont impliqués dans de telles transactions. Les exemptions et la dérogation prévues à l’article 1 septvicies ter du règlement (CE) no 765/2006 sont sans préjudice de l’interdiction frappant les opérateurs dans l’Union de fournir des services de messagerie financière aux entités énumérées à l’annexe XV dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).