(7) Dans le respect des obligations internationales qui leur incombent, les États membres ne devraient reconnaître ni exécuter aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation ou aucun jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre, ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, en rapport avec des mesures instituées en application du règlement (CE) no 765/2006. Il convient de considérer la mise en œuvre effective de la clause relative à la non-satisfaction des demandes comme faisant partie de l’ordre public de l’Union et des États membres aux fins de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales ou des décisions judiciaires ou administratives. En conséquence, la reconnaissance ou l’exécution par les États membres d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement prononcés par une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ou d’une autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcée dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application du règlement (CE) no 765/2006 devrait être considérée comme violant l’ordre public de l’Union et des États membres. Cette disposition devrait être sans préjudice de l’obligation des États membres de participer aux procédures engagées à leur encontre et de se défendre dans le cadre de celles-ci, et de demander la reconnaissance et l’exécution d’une sentence leur accordant le remboursement de frais.
Règlement (UE) 2025/1472 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1472
RattachementRèglement (UE) 2025/1472
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1472)
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