(9) Lorsque les États membres sont confrontés à des sentences arbitrales rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application du règlement (CE) no 765/2006, ils devraient soulever toute objection dont ils disposent dans une procédure nationale ou étrangère de reconnaissance et d’exécution de telles sentences. Il s’agit notamment de soulever l’objection selon laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises, conformément à la Convention de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
Règlement (UE) 2025/1472 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1472
RattachementRèglement (UE) 2025/1472
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1472)
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