(1) Le règlement (CE) no 273/2004 établit des mesures pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’Union, tandis que le règlement (CE) no 111/2005 régit le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers. L’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées, qui sont soumises à plusieurs mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par lesdits règlements.
Règlement délégué (UE) 2025/1475 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1475
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1475
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1475)
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