(9) Les substances classifiées énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont réparties en plusieurs catégories faisant l’objet de mesures différentes, le but étant d’obtenir un équilibre raisonnable entre l’ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s’appliquent aux substances de catégorie 1.
Règlement délégué (UE) 2025/1475 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1475
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1475
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1475)
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