Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
IntituléRecensement des entités exemptées
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1477)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/1477EUR-Lex →

1. Les titulaires d’une autorisation qui ont produit moins de 610 000 tonnes équivalent pétrole de gaz naturel et de pétrole brut durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et dont la production totale de gaz naturel et de pétrole brut représente moins de 5 % de la production totale de gaz naturel et de pétrole brut de l’Union au cours de la période concernée sont considérés comme des entités exemptées.

2. Aux fins de l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1735, les entités exemptées qui exploitent des sites de stockage de CO2 sont considérées comme des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers, tels que visés à l’article 23, paragraphe 5, point c), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).