Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
IntituléRapports d’avancement annuels présentés par les entités assujetties
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1477)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2025/1477EUR-Lex →

1. Les rapports visés à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1735 contiennent au moins les informations suivantes sur les projets de stockage de CO2 en cours d’élaboration par les entités, de la manière la plus détaillée possible au stade du développement:

a) l’obligation ou les obligations de contribution à la capacité d’injection pertinente et l’emplacement du ou des sites de stockage de CO2 concernés, avec des coordonnées dans un format de fichier SIG couramment utilisé;

b) l’identité du gestionnaire du déploiement responsable et les coordonnées de l’entreprise, en particulier pour les clients potentiels du stockage;

c) la formation géologique visée et la capacité de stockage totale prévue (en millions de tonnes de CO2) pour chaque site de stockage;

d) la capacité d’injection annuelle attendue (en millions de tonnes de CO2 par an) par site de stockage, telle que spécifiée dans le permis de stockage correspondant, la date finale attendue de l’injection et l’expansion potentielle après 2030, le cas échéant;

e) le ou les modes de transport de CO2 prévus et les infrastructures de transport connexes qui seront nécessaires entre le point de transfert et le site d’injection;

f) les infrastructures de transport de CO2 prévues qui seront nécessaires pour transporter le CO2 jusqu’au point de transfert, y compris la date prévue pour le début de l’exploitation, ainsi que les exigences applicables concernant la qualité du CO2;

g) les sources prévues du CO2 qui sera stocké, y compris les fournisseurs de CO2 capté avec qui des accords commerciaux ont été passés pour l’utilisation de la capacité d’injection correspondante au cours des cinq premières années d’exploitation;

h) les dates attendues de la décision finale d’investissement (FID) et la capacité d’injection attendue qui sera disponible pour être exploitée d’ici la fin de 2030 ou plus tôt;

i) un rapport détaillé sur les activités de mobilisation des parties prenantes, y compris en particulier les activités visant à associer les communautés locales et les autres parties prenantes au processus de développement du projet de stockage de CO2;

j) une section spécifique décrivant les avantages économiques, sociaux et climatiques attendus des activités de captage et de stockage de carbone dans le pays ou la région où le site de stockage du CO2 sera mis en place.

2. Les informations fournies dans le rapport d’avancement annuel visé au paragraphe 1 sont tenues à jour dans l’intervalle entre les rapports annuels, pour ce qui est des changements importants affectant les capacités opérationnelles de stockage ou le calendrier des projets concernés. Le rapport d’avancement annuel comprend également une description détaillée du site de stockage, telle que nécessaire pour la demande de permis de stockage conformément à l’article 7 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le calendrier prévu et les conditions dans lesquelles la capacité d’injection du site de stockage sera mise sur le marché conformément à l’obligation de contribution. Ces informations comprennent une feuille de route détaillée des principales étapes de préparation technique et commerciale et des points de décision, ainsi que les risques, les incertitudes et les stratégies d’atténuation, que les clients commerciaux potentiels devraient connaître pour progresser dans leurs propres décisions d’investissement.

3. En application de l’article 47 du règlement (UE) 2024/1735, les secrets d’affaires et les autres informations sensibles, confidentielles et classifiées présentant un intérêt pour l’établissement des rapports visés au paragraphe 1 du présent article sont expurgés de la version publiée du rapport d’avancement annuel.

Nota : Défini comme la limite de l’installation relevant du SEQE conformément à la directive 2003/87/CE. Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).