Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2025/1477EUR-Lex →

(1) L’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 prévoit que les entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil doivent contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030 au prorata des volumes de gaz naturel et de pétrole brut qu’elles ont produits dans l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).