(1) L’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 prévoit que les entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil doivent contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030 au prorata des volumes de gaz naturel et de pétrole brut qu’elles ont produits dans l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023.
Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
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