(10) Afin que toute la production sur le territoire de l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 se traduise par une obligation de contribution au développement de la capacité d’injection de CO2, il convient de prévoir des dispositions en ce qui concerne les titulaires d’une autorisation qui ont cessé d’exister juridiquement au cours de cette période ou qui cesseront d’exister juridiquement au plus tard le 31 décembre 2030.
Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
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