(11) Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2, conformément à l’article 42, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1735, il est nécessaire de prévoir un ensemble standard d’informations devant figurer dans les rapports visés à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1735, sur la base des informations communiquées par les entités assujetties seules ou en coopération, si elles prennent part aux coopérations visées à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1735.
Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
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