Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2025/1477EUR-Lex →

(12) Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1735, les titulaires d’une autorisation doivent soumettre à la Commission, au plus tard le 30 juin 2025, un plan détaillant la manière dont ils entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030. Afin de laisser aux titulaires d’une autorisation le temps d’élaborer et de présenter ce plan au plus tard le 30 juin 2025, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).