Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/1477EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1735, sur la base des informations communiquées par les États membres à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission doit déterminer les contributions individuelles des entités titulaires d’une autorisation à la réalisation de l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1477. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).