(2) Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1735, sur la base des informations communiquées par les États membres à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission doit déterminer les contributions individuelles des entités titulaires d’une autorisation à la réalisation de l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030.
Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.