(4) Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735, la Commission doit déterminer un seuil de production en dessous duquel le titulaire d’une autorisation est exempté de l’obligation de contribution. Ce seuil vise à concentrer l’effort administratif des autorités nationales et des entités assujetties sur les entités qui, en raison de leurs activités importantes dans la production d’hydrocarbures, disposent des moyens financiers et techniques nécessaires pour investir dans le déploiement de sites de stockage géologique du CO2. Conformément à l’article 23, paragraphe 5, pour atteindre leur objectif de volume de capacité d’injection disponible, les entités assujetties peuvent investir dans des projets de stockage du CO2, ou élaborer ce type de projets seules ou en coopération, conclure des accords avec d’autres entités assujetties et conclure des accords avec des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers afin de s’acquitter de leur contribution.
Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.