(6) Il convient donc d’exempter les titulaires d’une autorisation qui ont produit moins de 610 000 tonnes équivalent pétrole de gaz naturel et de pétrole brut durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et dont la production totale de gaz naturel et de pétrole brut représente moins de 5 % de la production totale de gaz naturel et de pétrole brut de l’Union au cours de la période concernée.
Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
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