(7) Le volume de chaque contribution devrait être calculé au prorata en divisant les volumes produits par chaque entité assujettie par la somme de la production de toutes les entités assujetties. Ce ratio devrait ensuite être multiplié par l’objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, soit 50 millions de tonnes par an.
Règlement délégué (UE) 2025/1477 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1477
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1477
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R1477)
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