Règlement délégué (UE) 2025/1493 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1493
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1493
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1493)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/1493EUR-Lex →

(2) Sans préjudice de la responsabilité en dernier ressort de l’autorité compétente de la contrepartie centrale et afin de renforcer encore la convergence en matière de surveillance et le fonctionnement cohérent de tous les collèges pour contreparties centrales, il convient que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) coordonne le fonctionnement des collèges et veille à ce que chaque collège s’acquitte de ses tâches et atteigne ses objectifs conformément au règlement (UE) no 648/2012. À cette fin, et dans le but de faire converger les bonnes pratiques en matière de surveillance, les coprésidents du collège pour contreparties centrales devraient discuter de la mise en œuvre des priorités annuelles en matière de surveillance visées à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b bis), du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).