(2) Sans préjudice de la responsabilité en dernier ressort de l’autorité compétente de la contrepartie centrale et afin de renforcer encore la convergence en matière de surveillance et le fonctionnement cohérent de tous les collèges pour contreparties centrales, il convient que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) coordonne le fonctionnement des collèges et veille à ce que chaque collège s’acquitte de ses tâches et atteigne ses objectifs conformément au règlement (UE) no 648/2012. À cette fin, et dans le but de faire converger les bonnes pratiques en matière de surveillance, les coprésidents du collège pour contreparties centrales devraient discuter de la mise en œuvre des priorités annuelles en matière de surveillance visées à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b bis), du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) 2025/1493 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1493
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1493
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1493)
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