(4) Afin de permettre un flux d’informations efficace et rapide entre les membres du collège, il convient que l’autorité compétente de la contrepartie centrale et les membres du collège diffusent les informations par l’intermédiaire de la base de données centrale visée à l’article 17 quater du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) 2025/1493 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1493
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1493
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1493)
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