(7) Étant donné que les modifications ont une portée limitée et ne concernent que les autorités nationales compétentes des contreparties centrales, sans que soient imposées d’exigences supplémentaires aux acteurs du marché, et afin de faciliter dès que possible l’adaptation des collèges pour contreparties centrales aux nouvelles dispositions du règlement (UE) no 648/2012, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’AEMF a estimé qu’il était tout à fait disproportionné, par rapport à la portée et à l’incidence des normes techniques de réglementation, de procéder à une consultation publique. L’AEMF a toutefois consulté le groupe des parties intéressées au secteur financier, institué conformément à l’article 37 dudit règlement, les autorités nationales compétentes de la contrepartie centrale concernée et le SEBC,
Règlement délégué (UE) 2025/1493 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1493
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1493
Versionacte d'origine du 11/06/2025 (CELEX 32025R1493)
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