(12) Le champ d’application de l’interdiction de transactions énoncée à l’article 5 bis bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 doit être interprétée au sens large et doit englober tous les types de transactions. Dans ce contexte, en ce qui concerne la relation entre une filiale de l’Union et une société mère russe figurant à l’annexe XIX du règlement (UE) no 833/2014, l’interdiction de transactions devrait, dans une large mesure, entraîner, en pratique, le découplage de la filiale et de sa société mère russe. Par conséquent, l’obtention directe ou indirecte d’autorisations que, aux termes d’un accord intragroupe ou en vertu d’une autre exigence légale, les filiales peuvent devoir obtenir de la part d’une société mère inscrite sur la liste, ou l’exécution d’instructions données directement ou indirectement par une société mère inscrite sur la liste, pourrait conduire une filiale à être considérée comme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à l’article 5 bis bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 833/2014, et conformément au point c) dudit paragraphe. Par conséquent, cette filiale, en fonction des circonstances particulières, peut donc être couverte par le champ d’application de l’interdiction de transactions. Les actions démontrant que la filiale agit pour le compte ou selon les instructions d’une entité russe comprennent la nomination ou la révocation de tout représentant autorisé de la filiale de l’Union, ou la réception d’instructions ou d’autorisations par une entité intermédiaire n’exerçant pas d’activités commerciales opérationnelles. En raison de ces conséquences, il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures pour garantir la continuité d’une filiale agissant pour le compte ou selon les instructions d’entités visées à l’article 5 bis bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 833/2014, par exemple en plaçant cette filiale sous l’administration d’une fiducie publique ou en prenant une mesure de pare-feu similaire. Ces mesures peuvent, en fonction du droit national, être également imposées ou autorisées par les autorités nationales compétentes chargées du secteur ou du domaine dans lequel la filiale exerce ses activités. Compte tenu de l’importance de l’interdiction de transactions prévue à l’article 5 bis bis et des personnes morales, entités et organismes énumérés à l’annexe XIX du règlement (UE) no 833/2014, il est nécessaire d’appliquer des critères stricts lorsqu’il est recouru à une fiducie publique ou à une mesure de pare-feu similaire. Pour assurer la continuité du fonctionnement et le respect des mesures restrictives par les filiales agissant pour le compte ou selon les instructions d’entités visées à l’article 5 bis bis, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 833/2014, la décision (PESC) 2025/1495 introduit une exemption à l’interdiction de transactions pour autant qu’une autorité compétente ait imposé une fiducie publique ou une mesure de pare-feu public similaire ou que l’autorité compétente ait autorisé une mesure de pare-feu similaire. Cela s’entend sans préjudice d’autres mesures restrictives.
Règlement (UE) 2025/1494 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1494
RattachementRèglement (UE) 2025/1494
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1494)
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