Règlement délégué (UE) 2025/1496 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1496
IntituléModification du règlement (UE) no 575/2013
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1496
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1496)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2025/1496EUR-Lex →

Dans le règlement (UE) no 575/2013, l’article 520 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 520 bis

Application des exigences de fonds propres pour risque de marché

Jusqu’au 1er janvier 2027, les établissements continuent d’appliquer la troisième partie, titre IV, et les exigences pour risque de marché prévues aux articles 430, 430 ter, 445 et 455 du présent règlement, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1496. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).