(4) Ce report implique que, jusqu’au 1er janvier 2027, les établissements devraient être tenus de continuer à appliquer le cadre pour le risque de marché établi dans la version du règlement (UE) no 575/2013 en vigueur au 8 juillet 2024 [c’est-à-dire un jour avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1623 modifiant le règlement (UE) no 575/2013], tout en finalisant la mise en œuvre des approches FRTB. Afin de tenir compte de la complexité opérationnelle et des coûts que certains établissements devront assumer pour conserver leurs modèles internes actuels une année de plus dans le contexte international incertain entourant la mise en œuvre de la FRTB, et vu le caractère à court terme du report, il conviendrait que les autorités compétentes fassent preuve, dans leur évaluation continue des modèles internes durant cette période d’un an, de la flexibilité nécessaire pour éviter les incidences sur les exigences de fonds propres qui ne sont pas liées à l’augmentation du risque de marché sous-jacent.
Règlement délégué (UE) 2025/1496 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1496
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1496
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1496)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.