(5) Les autorités compétentes ont besoin d’informations pour surveiller l’incidence de la FRTB, détecter les problèmes éventuels et faciliter les échanges liés à la mise en œuvre entre elles et les établissements. Par conséquent, conformément aux exigences existantes et aux attentes en matière de réglementation et de surveillance qui ont été communiquées à la suite de l’adoption du règlement délégué (UE) 2024/2795, les établissements devraient être tenus de continuer à déclarer les informations relatives au calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon les approches pré-FRTB jusqu’à la date d’application de la FRTB pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dans l’Union. Dans le même temps, les établissements devraient aussi continuer à déclarer à leurs autorités compétentes leurs exigences de fonds propres conformément à l’article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.
Règlement délégué (UE) 2025/1496 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1496
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1496
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1496)
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