(101) Comme l’a noté l’organe d’appel dans l’affaire Communautés européennes — accessoires de tuyauterie, «[l]’article 2.2.2 établit […] des critères pour déterminer les “montant[s] raisonnable[s]” pour les frais ACG [VAG] et les bénéfices au moment de calculer la valeur normale construite conformément à l’article 2.2». L’organe d’appel a poursuivi comme suit: «En examinant le libellé du texte introductif de l’article 2.2.2, nous observons que cette disposition impose à l’autorité chargée de l’enquête l’obligation générale (emploi du futur “shall”) d’utiliser les “données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales” lorsqu’elle détermine les montants correspondant aux frais ACG [VAG] et aux bénéfices. Ce n’est que “[l]orsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés” que l’autorité chargée de l’enquête peut alors employer l’une des trois autres méthodes prévues aux alinéas i) à iii). À notre avis, le libellé du texte introductif indique que l’autorité chargée de l’enquête, lorsqu’elle détermine les frais ACG [VAG] et les bénéfices au titre de l’article 2.2.2, doit tout d’abord essayer d’établir cette détermination en utilisant les “données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales”. Si les données réelles relatives aux frais ACG [VAG] et aux bénéfices pour les ventes au cours d’opérations commerciales normales existent effectivement pour l’exportateur et le produit similaire faisant l’objet de l’enquête, l’autorité chargée de l’enquête est obligée d’utiliser ces données aux fins de la construction de la valeur normale; elle ne peut pas calculer la valeur normale construite à l’aide des données relatives aux frais ACG [VAG] et aux bénéfices en se référant à des données différentes ou en utilisant une autre méthode».
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
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