(102) Il s’ensuit que, si les ventes en question ont été réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales, comme cela a été le cas, leur volume est dénué de pertinence. Comme l’organe d’appel l’a fait observer, «[l]’absence de tout libellé à caractère restrictif concernant les faibles volumes à l’article 2.2.2 implique qu’il ne faudrait pas donner de l’article 2.2.2 une lecture incluant une exception pour les ventes de faible volume qui n’y figure pas». Conformément à cette jurisprudence, lorsqu’il existe des données réelles relatives aux bénéfices concernant les ventes réalisées par un producteur-exportateur dans le cadre d’opérations commerciales normales, ces données non seulement peuvent, mais doivent, être utilisées par la Commission lors de la construction de la valeur normale. Cette obligation s’applique indépendamment du volume des ventes concernées par les opérations en cause.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
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