(105) La Commission ne partage pas ce point de vue. L’assistance technique est un service généralement proposé aux acquéreurs sur le marché intérieur. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Dès lors, la Commission a considéré que ces coûts étaient de nature générale et qu’ils devaient être inclus dans les frais généraux de la société, ce qui a conduit au rejet de cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
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