(140) Premièrement, comme indiqué au considérant 43 du règlement provisoire, la Commission, conformément à sa pratique habituelle, a retenu une période de trois années complètes en plus de la période d’enquête pour l’examen des tendances et indicateurs macroéconomiques et microéconomiques. Deuxièmement, l’évaluation du préjudice implique une évaluation dynamique des facteurs économiques au cours de la période considérée et pas seulement des conditions prévalant au début et à la fin de la période considérée. Troisièmement, indépendamment de la première année de la période considérée, l’analyse de la Commission a clairement montré l’existence d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, une modification de la période considérée n’invaliderait pas ni ne modifierait d’une autre manière les conclusions énoncées dans le présent règlement concernant le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
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