(143) Premièrement, comme indiqué au considérant 306 du règlement provisoire, la situation déficitaire des producteurs de l’Union en 2020 était due à la réaction initiale du marché à la pandémie de COVID-19, et ce n’est qu’après 2022 que les effets préjudiciables de l’augmentation des volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping se sont fait sentir. Comme précisé plus avant au considérant 321 du règlement provisoire, la pression exercée par l’augmentation des volumes d’importation à des prix faisant l’objet d’un dumping nettement inférieurs au coût de production des producteurs de l’Union est devenue insoutenable pour l’industrie de l’Union en 2023 et au cours de la période d’enquête. C’est en raison de cette concurrence déloyale des importations faisant l’objet d’un dumping que l’industrie de l’Union est devenue incapable d’augmenter ses prix de vente pour répercuter sur les acquéreurs l’augmentation du coût des matières premières. Afin d’atténuer leurs pertes de volumes de production et de parts de marché, les producteurs de l’Union ont ensuite été contraints de réduire leurs prix, au détriment de leur rentabilité. L’argument de Nan Ya est donc rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
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