(153) Comme indiqué à la section 4.3.1 du règlement provisoire, les importations taïwanaises font l’objet d’une évaluation cumulative avec les importations en provenance de Chine et de Thaïlande aux fins de la présente affaire. La part des pays concernés dans les importations totales de l’Union est passée de moins de 11 % à plus de 35 %, tandis que la part des importations coréennes dans les importations totales a diminué de deux points de pourcentage au cours de la période considérée. Même si l’on considère l’évolution des importations taïwanaises prises individuellement, elles ont augmenté de 73 % au cours de la période considérée. Dès lors, comme souligné au considérant 332 du règlement provisoire, compte tenu des volumes et des prix des importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping, et de leur évolution tout au long de la période considérée, il ne saurait être conclu que les importations en provenance de Corée étaient susceptibles d’atténuer le lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important causé par celles-ci à l’industrie de l’Union. L’argument de Nan Ya doit donc être rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
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