(166) Le plaignant a fait valoir, à la suite de l’information provisoire, que la Commission avait sous-estimé le bénéfice cible de l’industrie des résines époxydes de l’Union en se fondant sur la marge de bénéfice minimale de 6 %. Le plaignant a suggéré qu’une marge de bénéfice raisonnable devrait être d’au moins [10 à 20] %, ce qui correspond à la marge de bénéfice moyenne entre 2020 et 2022. Selon le plaignant, l’ajustement du bénéfice cible au-dessus du seuil de 6 % serait également conforme à la pratique récente de la Commission, selon laquelle la rentabilité de l’industrie de l’Union était supérieure à 6 % avant la période considérée et acceptée par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.