Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article

Article considérant 167

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
RéférenceConsidérant 167 du règlement d’exécution (UE) 2025/1505EUR-Lex →

(167) Premièrement, il est fait référence au considérant 364 du règlement provisoire, qui fournit une explication exhaustive concernant l’établissement du bénéfice cible conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Deuxièmement, bien que le plaignant ait plaidé en faveur de l’utilisation de la marge de bénéfice moyenne entre 2020 et 2022, il a à lui seul minimisé ce choix en admettant que «si les niveaux de bénéfice de 2021 étaient nettement supérieurs au bénéfice cible escompté, les marges de bénéfice de 6 % déclarées en 2020 et en 2022 ne servent pas non plus de valeurs de référence représentatives». En outre, et comme indiqué dans les conclusions provisoires de la Commission, la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour la période antérieure à la période considérée n’a pas pu être utilement prise en considération compte tenu de l’absence de données fiables ou de la forte volatilité des bénéfices au cours de ladite période. L’argument du plaignant doit donc être rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).