(18) À la suite de l’information provisoire, Aditya Birla a soutenu que ses droits de la défense avaient été violés en raison de la modification de la période d’enquête, qui est différente dans la plainte et dans la procédure elle-même. Plus précisément, le producteur-exportateur a remis en cause la base juridique de la modification unilatérale de la période d’enquête par la Commission. Comme indiqué au considérant 42 du règlement provisoire, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, une période d’enquête doit normalement couvrir une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Dans le cadre de cette exigence, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le choix de la période d’enquête, pour autant que ce choix permette une détermination représentative, au moyen d’informations aussi récentes que possible. En outre, le règlement de base ne contient aucune obligation juridique imposant que la période sélectionnée pour l’enquête soit la même que celle retenue par les plaignants. En l’espèce, la Commission a choisi d’arrêter la période d’enquête trois mois avant l’ouverture de l’enquête, ce qui est conforme à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base ainsi qu’à la pratique établie, tout en permettant la collecte de données auprès de l’Union, des producteurs-exportateurs et d’autres sources statistiques. Les allégations d’Aditya Birla sont par conséquent rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.