Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article

Article considérant 180

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
RéférenceConsidérant 180 du règlement d’exécution (UE) 2025/1505EUR-Lex →

(180) Premièrement, étant donné que ni De Monchy ni QR Polymers n’ont rempli de questionnaire spécifique de la Commission contenant des données vérifiables, qui quantifieraient l’effet des droits sur ces sociétés respectives, les allégations soulevées sont purement spéculatives et ne peuvent être évaluées sur le fond. QR Polymers n’a pas démontré qu’elle ne serait pas rentable et n’a pas étayé les allégations selon lesquelles elle ne pouvait pas se tourner vers d’autres fournisseurs que Nan Ya, pas plus qu’elle n’a expliqué en quoi le droit de 11 % imposé à Nan Ya affecterait ses résultats commerciaux. En outre, QR Polymers ne représente qu’une fraction de l’industrie des résines époxydes de l’Union, et sa situation ne serait pas à même de modifier l’analyse de l’intérêt de l’Union et les conclusions générales tirées par la Commission dans les conclusions provisoires ou dans le présent règlement. En outre, les lettres transmises à l’appui de ses arguments exprimeraient uniquement des préoccupations générales quant aux implications des mesures antidumping à l’encontre de Nan Ya et n’auraient été remises que sous une forme confidentielle. En tout état de cause, de telles déclarations générales ne sauraient invalider l’analyse de l’intérêt de l’Union effectuée par la Commission en l’espèce. Il convient par ailleurs de rappeler que QR Polymers n’a fourni aucun élément de preuve étayé quant aux raisons pour lesquelles elle devrait bénéficier d’un traitement spécial individualisé (voir considérants 189 et 190 ci-dessous). Deuxièmement, comme indiqué au considérant 393 du règlement provisoire, les mesures n’auront probablement qu’une incidence négligeable (voire nulle) sur les importateurs, étant donné que ceux-ci pourront continuer à importer des résines époxydes à des prix équitables en provenance des pays concernés (et leurs exportateurs, y compris Nan Ya) ou d’autres pays tiers. S’il est possible que les mesures antidumping donnent lieu à une augmentation du prix des résines époxydes et aient un effet négatif sur les importateurs et les utilisateurs, comme indiqué au considérant 391 du règlement provisoire, seule une légère augmentation des prix est prévue en raison des droits. De plus, toute correction des prix serait simplement une manifestation du rétablissement d’échanges équitables dans une situation où les prix de l’industrie de l’Union étaient comprimés par une pression à la baisse exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Les arguments des parties sont donc rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).