(202) La Commission a analysé, sur la base des données de Surveillance, s’il y avait eu une nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Aux fins de cette analyse, la Commission a comparé:
a) la moyenne mensuelle des importations entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le mois complet au cours duquel l’enregistrement a eu lieu (de juillet 2024 à octobre 2024) à la moyenne mensuelle des importations au cours des mêmes mois de la période d’enquête;
b) la moyenne mensuelle des importations entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le mois complet au cours duquel les droits provisoires ont été adoptés (de juillet 2024 à février 2025) à la moyenne mensuelle des importations au cours des mêmes mois de la période d’enquête;
c) la moyenne mensuelle des importations entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le mois complet au cours duquel l’enregistrement a eu lieu (de juillet 2024 à octobre 2024) à la moyenne mensuelle des importations sur l’ensemble de la période d’enquête; et
d) la moyenne mensuelle des importations entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le mois complet au cours duquel les droits provisoires ont été adoptés (de juillet 2024 à février 2025) à la moyenne mensuelle des importations sur l’ensemble de la période d’enquête.