(31) En outre, la Commission considère que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations incombant à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par l’ERC. D’emblée, la Commission note que le rapport de l’OMC sur l’affaire UE-Biodiesel ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais l’application d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. En tout état de cause, la législation de l’OMC interprétée par le Groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. La Commission a donc rejeté l’argument de l’ERC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
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