(54) À la suite des observations présentées par Sanmu et après correction du calcul, la Commission a décidé d’utiliser les données détaillées sur la consommation d’électricité fournies par tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Au lieu d’appliquer une moyenne pondérée générale, la Commission a établi un taux de référence pour l’électricité spécifique à la société. Pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, cette valeur de référence a été calculée sur la base de sa consommation d’électricité en heures pleines et heures creuses, lorsque ces données étaient disponibles. L’utilisation déclarée a alors été attribuée en conséquence aux taux en heures pleines et en heures creuses applicables. Dans les cas où un producteur n’a pas établi de distinction entre la consommation en heures pleines et la consommation en heures creuses, la Commission a appliqué le taux en heures pleines, en supposant que le taux en heures creuses n’était pas disponible pour le producteur-exportateur concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
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