(99) En ce qui concerne les frais VAG et la marge bénéficiaire qui doivent être utilisés pour le calcul prévu à l’article 2, paragraphe 3, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base et l’article 2.2.2 de l’accord antidumping de l’OMC disposent que, entre autres, les montants correspondant aux frais VAG et aux marges bénéficiaires sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. S’il n’est pas possible de déterminer ces montants, trois autres moyens de les obtenir sont prévus.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1505 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1505
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025R1505)
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