(105) L’existence d’un avantage au sens de l’article 3, point 2), et de l’article 6, point b), du règlement de base a été établie dans la mesure où des prêts ont été consentis par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que celles qui auraient pu être effectivement obtenues sur le marché. Étant donné qu’il a été établi que les prêts privés ne constituent pas, en RPC, une référence de marché adéquate (les banques privées faisant l’objet d’une action de charger et d’ordonner de la part des pouvoirs publics chinois), une telle référence a été établie sur la base du taux d’intérêt de référence de la Banque populaire de Chine. Ce taux a été ajusté pour tenir compte des risques normaux du marché en appliquant la prime normalement attachée aux obligations émises par les entreprises ayant reçu la note la plus élevée en matière d’obligations «à haut risque» (BB chez Bloomberg).
Règlement d’exécution (UE) 2025/1506 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1506)
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