(161) Ces régimes sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l’autorité compétente a limité l’accès à ces programmes à certaines entreprises et industries.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1506 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1506)
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