(187) Il est ressorti de l’enquête qu’une part de l’industrie de l’Union destine sa production à un usage captif, c’est-à-dire qu’elle est souvent simplement transférée (sans facture) et/ou livrée à des prix de transfert au sein de la même société ou d’un groupe de sociétés en vue d’une transformation ultérieure en aval. Comme dans le cadre de l’enquête initiale [aux considérants 462 et 463 du règlement d’exécution (UE) 2019/688], il a été considéré que les indicateurs économiques tels que la production, les capacités, l’utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l’emploi, la productivité, les salaires et l’aptitude à mobiliser des capitaux dépendaient de l’activité dans son ensemble, que la production soit destinée à un usage captif ou qu’elle soit vendue sur le marché libre. Toutefois, le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, la croissance, le volume des exportations et les prix se concentrent sur la situation prévalant sur le marché libre (et excluent donc les activités captives). Dès lors, les indicateurs de préjudice ont été corrigés pour tenir compte des ventes et de l’usage captif connus dans l’industrie de l’Union. À la suite de ce calcul, étant donné que, d’une part, le volume utilisé de manière captive était lui-même limité (entre 5 et 10 % de la production) et que, d’autre part, il avait évolué en fonction des volumes vendus sur le marché libre, ce volume n’a pas fait l’objet d’une analyse séparée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1506 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1506)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.