(234) En conséquence, la Commission a décidé d’évaluer également, conformément à l’article 18 du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures instituées à l’égard de ces importations.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1506 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1506)
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