Règlement d’exécution (UE) 2025/1506 · Article

Article considérant 234

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1506)
RéférenceConsidérant 234 du règlement d’exécution (UE) 2025/1506EUR-Lex →

(234) En conséquence, la Commission a décidé d’évaluer également, conformément à l’article 18 du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures instituées à l’égard de ces importations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).