Règlement d’exécution (UE) 2025/1506 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1506)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2025/1506EUR-Lex →

(33) En ce qui concerne l’utilisation des données disponibles, l’organe d’appel a rappelé que l’article 12.7 de l’accord SMC autorise à utiliser des faits uniquement en vue de remplacer les informations éventuellement manquantes afin d’établir une détermination exacte en matière de subvention ou de préjudice. L’organe d’appel a notamment expliqué qu’«il doit y avoir un lien entre les “renseignements nécessaires” qui sont manquants et les “données de fait disponibles” particulières sur lesquelles est fondée une détermination au titre de l’article 12.7». Par conséquent, «l’autorité chargée de l’enquête doit utiliser les “données de fait disponibles” qui “remplacent raisonnablement les renseignements qu’une partie intéressée n’a pas communiqués”, en vue de parvenir à une détermination exacte». L’organe d’appel a en outre précisé que les «données de fait disponibles» désignent les données de fait qui sont en la possession de l’autorité chargée de l’enquête et figurent au dossier de cette autorité. Les déterminations réalisées au titre de l’article 12.7 devant être fondées sur des «données de fait disponibles», «elles ne peuvent pas être établies sur la base d’hypothèses ou de spéculations non factuelles». En outre, dans le cadre du processus de raisonnement et d’évaluation sur le point de savoir quelles sont les données de fait disponibles qui remplacent raisonnablement les renseignements manquants, «toutes les données de fait étayées figurant au dossier doivent être prises en compte» par l’autorité chargée de l’enquête. L’organe d’appel a expliqué que «la détermination des éléments qui remplacent raisonnablement les “renseignements nécessaires” manquants fait intervenir un processus de raisonnement et d’évaluation» de la part de l’autorité chargée de l’enquête. Dans les cas où il existe plusieurs données de fait disponibles parmi lesquelles l’autorité chargée de l’enquête doit opérer un choix, «il semblerait s’ensuivre naturellement de cela que le processus de raisonnement et d’évaluation ferait intervenir un certain degré de comparaison» en vue de parvenir à une détermination exacte. L’évaluation des «données de fait disponibles» qui est requise et la forme qu’elle peut adopter dépendent des circonstances propres à une affaire donnée, y compris la nature, la qualité et le volume des éléments de preuve versés au dossier, ainsi que les déterminations particulières devant être établies. La nature et la portée de l’explication et de l’analyse requises varient nécessairement d’une détermination à l’autre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).