(34) En conséquence, la Commission a utilisé pour son analyse toutes les données de fait dont elle disposait, notamment:
a) la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 18 du règlement de base concernant les droits compensateurs sur les importations de produits ARO en provenance de la Chine du 2 février 2024 (ci-après la «demande»);
b) les conclusions des enquêtes antisubventions menées précédemment par la Commission concernant le même produit (ci-après le «premier réexamen au titre de l’expiration des mesures») ou les industries en amont en Chine telles que celle des produits plats laminés à chaud en acier (ci-après «l’enquête sur les produits plats laminés à chaud» ou le «règlement relatif aux produits plats laminés à chaud»);
c) les conclusions des enquêtes antisubventions les plus récentes menées par la Commission en ce qui concerne les industries à encourager en Chine, comme les véhicules électriques à batterie neufs (ci-après l’«enquête sur les VEB») et les plateformes élévatrices mobiles (ci-après l’«enquête sur les PEM»), dans lesquelles des subventions analogues ont été examinées;
d) le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives de l’économie chinoise aux fins d’une enquête de défense commerciale (ci-après le «rapport sur la Chine»).