(73) La fourniture, par des organismes publics, d’acier laminé à froid et d’acier laminé à chaud aux producteurs de produits ARO moyennant une rémunération moins qu’adéquate constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), iii), du règlement de base. La fourniture des mêmes matériaux par des entreprises privées donne lieu à une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), iv), étant donné que les pouvoirs publics chinois chargent ces organismes privés de fournir ces produits ou leur ordonnent de le faire à un prix inférieur à celui du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1506 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1506)
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