Règlement d’exécution (UE) 2025/1506 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1506
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1506)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2025/1506EUR-Lex →

(73) La fourniture, par des organismes publics, d’acier laminé à froid et d’acier laminé à chaud aux producteurs de produits ARO moyennant une rémunération moins qu’adéquate constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), iii), du règlement de base. La fourniture des mêmes matériaux par des entreprises privées donne lieu à une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), iv), étant donné que les pouvoirs publics chinois chargent ces organismes privés de fournir ces produits ou leur ordonnent de le faire à un prix inférieur à celui du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).