Règlement d’exécution (UE) 2025/1508 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1508)
RéférenceConsidérant 158 du règlement d’exécution (UE) 2025/1508EUR-Lex →

(158) Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union, qui est à forte intensité de capital, a régulièrement investi dans l’optimisation et la modernisation des équipements de production existants. En outre, d’importants investissements ont été réalisés afin de se conformer aux exigences juridiques en matière d’efficacité énergétique, de protection de l’environnement et d’amélioration de la sécurité au travail. En fonction des sociétés, les investissements étaient destinés à la réduction des coûts, à l’optimisation énergétique et/ou avaient également pour objectif de moderniser les installations qui avaient subi les effets négatifs de la moindre utilisation des capacités observée pendant la période d’enquête initiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).