(24) Le produit soumis au réexamen est identique à celui de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir certains produits en acier à revêtement organique (ci-après les «produits ARO»), c’est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain, relevant actuellement des codes NC ex72107080, ex72124080, ex72259900 et ex72269970 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408082, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091; ci-après le «produit soumis au réexamen» ou les «produits ARO»).
Règlement d’exécution (UE) 2025/1508 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1508)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.