(36) Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, le Mexique constituait un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs potentiellement appropriés conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1508 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1508)
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