Règlement d’exécution (UE) 2025/1508 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1508)
RéférenceConsidérant 44 du règlement d’exécution (UE) 2025/1508EUR-Lex →

(44) Le demandeur a également soutenu que la présence de l’État chinois au sein des producteurs de produits ARO permettait à l’État d’influer sur les prix et les coûts, et ce, d’après lui, tant pour les entreprises publiques que pour les entreprises privées. De fait, le demandeur a relevé l’obligation constitutionnelle, conformément à l’article 33 de la Constitution de la RPC, selon laquelle «[l]es organisations de base du Parti au sein des entités du secteur non public mettent en œuvre les principes et politiques du Parti [et] orientent et supervisent le respect des lois et règlements étatiques par leurs entreprises». En outre, l’article 19 de la loi sur les sociétés de la RPC souligne l’obligation pour les sociétés de «fournir les conditions nécessaires aux activités du Parti» et l’obligation de désigner, au sein de la société, «une organisation du Parti communiste chinois [...] pour exercer les activités du Parti».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).