Règlement d’exécution (UE) 2025/1508 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1508
Versionacte d'origine du 24/07/2025 (CELEX 32025R1508)
RéférenceConsidérant 87 du règlement d’exécution (UE) 2025/1508EUR-Lex →

(87) Les frais généraux de fabrication d’un producteur représentatif de produits ARO de l’Union ont été exprimés en pourcentage de son coût de fabrication. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication représentaient entre 1,5 et 2 % du coût de fabrication. En ajoutant les frais généraux de fabrication non faussés au coût de fabrication non faussé, la Commission a établi le coût de production non faussé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).