L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée relative à «huile de Calanus finmarchicus» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Huile de Calanus finmarchicus | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile de Calanus finmarchicus (crustacé)”.
2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’huile de Calanus finmarchicus porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:
a) si d’autres compléments alimentaires contenant des esters d’astaxanthine sont consommés le même jour;
b) par les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans/les enfants de moins de 10 ans/les enfants et adolescents de moins de 14 ans, selon les groupes d’âge auxquels le complément alimentaire est destiné.»
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| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |
0,9 g/jour (≤ 2,25 mg d’astaxanthine par jour) pour la population en général âgée de moins de 10 ans, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge
2,2 g/jour (≤ 5,5 mg d’astaxanthine par jour) pour la population en général âgée de 10 ans à 14 ans
3,1 g/jour (≤ 7,75 mg d’astaxanthine par jour) pour la population en général âgée de plus de 14 ans